Plan de l'article
- L’action Prud’homale débute à la date du 1er jour du deuxième contrat à durée déterminée
- Période de témoin entre deux CDD : qu’est-ce qu’un CDD et dans quel cas l’employeur peut-il utiliser le CDD ?
- Est-il possible de réussir deux contrats à durée déterminée ? Et quel est le délai d’attente entre deux CDD ?
- Lire d’autres articles sur la législation sur le travail à durée déterminée
L’action Prud’homale débute à la date du 1er jour du deuxième contrat à durée déterminée
Dans un jugement du 5 mai 2021 (Cass. Soc., 5 mai 2021 ; n°19-14.295), la chambre sociale de la Cour de cassation a pris la décision suivante : en cas de violation du délai d’attente entre 2 CDD successifs, le point de départ de l’action en requalification est constitué par le premier jour d’exécution du deuxième contrat.
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Période de témoin entre deux CDD : qu’est-ce qu’un CDD et dans quel cas l’employeur peut-il utiliser le CDD ?
Le contrat à durée déterminée est un contrat exceptionnel qui ne peut être utilisé que dans les cas limités énumérés par la loi pour un besoin temporaire spécifique :
- Il ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de mettre en scène de façon permanente l’emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du travail).
- Il ne peut pas être utilisé pour répondre à un besoin structurel de main-d’œuvre. Dans le cas contraire, le contrat sera requalifié en tant que contrat de travail pour une durée indéterminée. L’article L.1242-1 du Code du travail prévoit les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée est possible. Donc :
- Le remplacement d’un employé absent ;
- Augmentation temporaire de l’activité de l’entreprise ;
- les emplois saisonniers ;
- Le remplacement d’un chef d’entreprise industrielle, artisanale ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel, d’une société civile de moyens ou d’une société de pratique libérale ;
- Le remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux articles 1 et 4 de l’article L.722-1 du Code rural et de la pêche maritime, d’un aidant familial, d’un partenaire d’exploitation ou de leur conjoint mentionné à l’article L.722-10 du même Code s’il ou elle participe à l’activité de la ferme ou de l’entreprise.
Est-il possible de réussir deux contrats à durée déterminée ? Et quel est le délai d’attente entre deux CDD ?
L’employeur peut décider de succéder à des contrats à durée déterminée. Mais en principe, il n’est pas possible de conclure des contrats successifs avec le même salarié sans interruption (article L.1244-1 du Code du travail). Pour réembaucher le même employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, l’employeur doit respecter une période d’interruption. C’est ce qu’on appelle la période d’attente entre 2 CD. Ce délai n’est requis que si la succession de contrats à durée déterminée concerne le même poste de travail.
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Il est calculé comme suit :
- un tiers de la durée du contrat, y compris le (s) renouvellement (s), si la durée de ce contrat est d’au moins 14 jours ;
- la moitié de la durée du contrat, y compris le (s) renouvellement (s), si la durée de ce contrat est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour évaluer la période conventionnelle ou légale de séparation des deux contrats sont les suivants : jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné (art. L. 1244-3 et L. 1244-3-1). Si l’employeur ne respecte pas le délai d’attente entre deux contrats à durée déterminée, le salarié peut saisir le Conseil des Prud’hommes pour que son contrat soit reclassé en contrat de travail à durée indéterminée.
Le délai de prescription des actions visant à reclasser un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée a été successivement réduit de trente à cinq ans, puis de cinq à deux ans, par les lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2013-504 du 14 juin 2013.
Dans l’affaire devant le conseil social de la Cour de cassation du 5 mai 2021, un employé a été engagé comme assistant cuisinier dans le cadre de plusieurs contrats de remplacement non successifs du 24 avril au 11 septembre 2009. Le 1er septembre 2009, les parties avaient conclu un contrat d’augmentation de l’activité pour la journée du 12 septembre 2009. L’employé a renvoyé la question devant le Conseil du travail au motif que la période d’attente n’avait pas été respectée entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire motivé par l’augmentation de l’activité.
La Cour d’appel a déclaré la demande prescrite, en prenant comme point de départ du délai de prescription la date du contrat litigieux, à savoir le dernier DDC du 12 septembre 2009. La chambre sociale a rappelé :
- premièrement, que la conclusion de contrats à durée déterminée pour une augmentation de l’activité ne relève pas du champ d’application de l’article L. 1244-1 du Code du travail,
- d’autre part, que le délai de prescription d’une action visant à reclasser un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondé sur le non-respect du délai d’attente entre deux contrats successifs prévu à l’article L. 1244-3 du Code du travail, court à partir du premier jour d’exécution du second de ces contrats.
En conséquence, il a conclu que le délai de prescription d’une action visant à reclasser une durée déterminée contrat à durée indéterminée commence le premier jour de l’exécution du deuxième de ces contrats de travail (12 septembre 2009) et non, comme l’a jugé la Cour d’appel, à compter du jour de la signature du premier contrat (en l’occurrence le 1er septembre 2009). L’action de la salariée n’a donc pas été prescrite le jour de son renvoi à la prud’homale.
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